Le concubinage se caractérise par une totale autonomie des deux membres du couple. Leur union est très différente du mariage en ce quils ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance. Ils nont pas dobligation de cohabitation, deux personnes peuvent vivre en concubinage sans vivre sous le même toit. Ils ne sont pas tenus à une obligation de fidélité, ce qui signifie quen cas dinfidélité, il ne sera pas possible de demander des dommages et intérêts pour faute, linfidélité du concubin nest pas une faute qui pourrait justifier la révocation dune donation par exemple. En matière de rupture, les concubins ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les couples mariés. En effet, puisque le concubinage se caractérise par la primauté de la liberté individuelle, le droit de rompre unilatéralement est total. Un concubin qui souhaite rompre na pas de formalités particulières à accomplir. Il demeure toute de même que les circonstances de la rupture peuvent être prises en compte pour accorder des dommages et intérêts (cest le cas par exemple de labandon brutal de la concubine enceinte).
Il nexiste pas entre concubins de devoir de secours comme entre les couples mariés. Toutefois, si lun des concubins verse à lautre une pension ou lui promet de laider en lui versant une somme dargent, les juges peuvent assimiler cela à une obligation naturelle de secours. Par exemple, deux concubins se séparent, lun deux quitte le domicile commun dont il est en réalité seul propriétaire mais autorise lautre à y habiter avec les enfants. Il ne pourra pas se rétracter plus tard pour récupérer son domicile, sa promesse sera vue comme lexécution dune obligation naturelle (ne pas laisser lautre sans domicile), transformée en obligation civile (lexécution de lobligation civile peut être demandée en justice ce qui nest pas le cas de lobligation naturelle, doù lintérêt du passage de lune à lautre).
Sur le plan patrimonial, entre concubins il ny a pas de solidarité pour dettes de la vie courante comme ce qui existe pour les couples mariés (solidarité pour les dettes ménagères) ou pour les partenaires pacsé (solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante). En matière de concubinage, il revient à celui qui contracte la dette de la payer, il nexiste aucune solidarité, ce qui a pour conséquence que le créancier ne pourra en réclamer le paiement quà celui qui sest engagé, pas à son concubin. Autre manifestation de lautonomie économique des concubins, il nexiste pas entre eux dobligation de contribuer aux charges du ménage. Il reviendra donc aux concubins eux-mêmes de déterminer la participation de chacun aux frais du ménage. Si lun des concubins assume la totalité des charges du ménage, il ne pourra pas plus tard exiger en justice un remboursement sur le fondement dune quelconque obligation de contribution aux charges.
Chacun des concubins est propriétaire de ce quil achète et chacun gère seul ses biens, à moins davoir donné mandat exprès à lautre pour le faire. Lorsque la propriété dun bien ne parvient pas à être prouvée, cest le régime de lindivision qui est appliqué, le bien appartient donc aux deux concubins et aucune décision concernant ce bien ne pourra être prise sans laccord des deux. Sur le plan fiscal, chaque concubin déclare seul ses revenus.
Les concubins qui souhaitent atténuer ces règles strictes peuvent passer une convention de concubinage dans laquelle ils déterminent précisément quelles seront les conséquences pécuniaires de leur relation (à quelle proportion contribuer aux charges, comment seront assumées les dettes etc.).