Les concubins ont-ils des obligations l’un envers l’autre ?




Le concubinage se caractérise par une totale autonomie des deux membres du couple. Leur union est très différente du mariage en ce qu’ils ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance. Ils n’ont pas d’obligation de cohabitation, deux personnes peuvent vivre en concubinage sans vivre sous le même toit. Ils ne sont pas tenus à une obligation de fidélité, ce qui signifie qu’en cas d’infidélité, il ne sera pas possible de demander des dommages et intérêts pour faute, l’infidélité du concubin n’est pas une faute qui pourrait justifier la révocation d’une donation par exemple. En matière de rupture, les concubins ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les couples mariés. En effet, puisque le concubinage se caractérise par la primauté de la liberté individuelle, le droit de rompre unilatéralement est total. Un concubin qui souhaite rompre n’a pas de formalités particulières à accomplir. Il demeure toute de même que les circonstances de la rupture peuvent être prises en compte pour accorder des dommages et intérêts (c’est le cas par exemple de l’abandon brutal de la concubine enceinte).

Il n’existe pas entre concubins de devoir de secours comme entre les couples mariés. Toutefois, si l’un des concubins verse à l’autre une pension ou lui promet de l’aider en lui versant une somme d’argent, les juges peuvent assimiler cela à une obligation naturelle de secours. Par exemple, deux concubins se séparent, l’un d’eux quitte le domicile commun dont il est en réalité seul propriétaire mais autorise l’autre à y habiter avec les enfants. Il ne pourra pas se rétracter plus tard pour récupérer son domicile, sa promesse sera vue comme l’exécution d’une obligation naturelle (ne pas laisser l’autre sans domicile), transformée en obligation civile (l’exécution de l’obligation civile peut être demandée en justice ce qui n’est pas le cas de l’obligation naturelle, d’où l’intérêt du passage de l’une à l’autre).

Sur le plan patrimonial, entre concubins il n’y a pas de solidarité pour dettes de la vie courante comme ce qui existe pour les couples mariés (solidarité pour les dettes ménagères) ou pour les partenaires pacsé (solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante). En matière de concubinage, il revient à celui qui contracte la dette de la payer, il n’existe aucune solidarité, ce qui a pour conséquence que le créancier ne pourra en réclamer le paiement qu’à celui qui s’est engagé, pas à son concubin. Autre manifestation de l’autonomie économique des concubins, il n’existe pas entre eux d’obligation de contribuer aux charges du ménage. Il reviendra donc aux concubins eux-mêmes de déterminer la participation de chacun aux frais du ménage. Si l’un des concubins assume la totalité des charges du ménage, il ne pourra pas plus tard exiger en justice un remboursement sur le fondement d’une quelconque obligation de contribution aux charges.

Chacun des concubins est propriétaire de ce qu’il achète et chacun gère seul ses biens, à moins d’avoir donné mandat exprès à l’autre pour le faire. Lorsque la propriété d’un bien ne parvient pas à être prouvée, c’est le régime de l’indivision qui est appliqué, le bien appartient donc aux deux concubins et aucune décision concernant ce bien ne pourra être prise sans l’accord des deux. Sur le plan fiscal, chaque concubin déclare seul ses revenus.

Les concubins qui souhaitent atténuer ces règles strictes peuvent passer une convention de concubinage dans laquelle ils déterminent précisément quelles seront les conséquences pécuniaires de leur relation (à quelle proportion contribuer aux charges, comment seront assumées les dettes etc.).

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